Convention entre la commune et le comité de jumelage.
article 7 : les subventions aux associations sont de deux types : de base ou exceptionnelles. Il n’est pas prévu de subvention exceptionnelle pour le comité de jumelage. Pourquoi ? Remarque : ce qui est prévu (article 2 et 10, c’est l’engagement de toute dépense directement imputable sur le budget de la commune). Si le comité de jumelage veut acquérir, par exemple, du matériel vidéo, cela doit être pris sur sa subvention.
Articles 8 et 9 :
article 8 : la dotation forfaitaire est destinée notamment à couvrir … les frais de déplacements de trois personnes, au maximum, se rendant dans l’une des villes jumelles pour participer à une réunion annuelle de travail
Article 9 : la dotation forfaitaire ne peut, en aucun cas, servir à subventionner totalement ou même partiellement… le déplacement, l’hébergement, le repas ou autre frais de même nature (détente,;loisirs, tourisme) des membres du Comité de jumelage
Si on rapproche les deux articles, les trois personnes participant à la réunion de travail… ne peuvent pas être membres du comité de jumelage. Est-ce vraiment ce qui est souhaité ?
Article 11 : il est écrit : « Le Comité de Jumelage ne peut pas subdéléguer tout ou partie de la subventionreçue de la Commune » .
Étant donné que le budget du Comité de Jumelage est constitué par la subvention reçue de la Commune et par les cotisations de ses adhérents, est-ce que le Comité peut accorder une aide avec le montant des dites cotisations ?  Faut-il une double comptabilité ?
Articles 12 et 13 :
Il est prévu qu’un ou plusieurs conseillers municipaux asurent la liason entre le conseil municipal et le conseil d’administration du Comité de jumelage. Il est précisé que cette représentation soit expressément prévue. Mais, conformément à la législation en vigueur, les conseillers municipaux ne peuvent être membres du conseil d’administration du comité de jumelage.
La législation a pour but d’éviter la gestion de fait. Nous avons là une association qui clairement dépend de la commune pour son financement, commune avec laquelle une liaison est institutionnalisée, dont des membres du conseil municipal désignés doivent être conviés aux assemblées générales, et vous espérer faire croire à un juge en cas de problème qu’il n’y a pas de gestion de fait simplement parce que le représentant n’est pas membre du conseil d’administration ? Si vous ne modifiez pas le texte, je demanderai l’avis de M. le Préfet, afin de ne pas faire courir de risque aux élus « désignés ».
Article 14 :
Création d’un conseil d’orientation « afin d’assurer le respect des orientations du conseil Municipal en matière de jumelage ». Mais, « ce conseil d’orientation n’a pas compétence dans la gestion du comité de jumelage qui reste de la responsabilité de son conseil d’administration ».
La commune donne l’argent, elle décide des orientations, et on veut faire croire qu’elle n’a pas de responsabilité dans la gestion ? La notion de gestion de fait, ça ne veut pas dire qu’on signe le chèque, ça veut dire qu’on décide quel chèque doit être signé !
Est-il exact que ni le conseil d’administration ni même le bureau du comité de jumelage n’ont été réunis pour donner leur avis sur cette convention ?
C’est exactque ni le conseil d’ administration ni même le bureau du comité de jumelage n’ ont été réunis pour donner leur avis sur cette convention.
Nous avons appris la signature de la convention au CA du 29 05 2009, seulement après avoir posé la question sinon nous ne l’ aurions pas su.
Elle a été signée le 20 mars 2009 dans la plus grande discrétion.