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Forfait communal

Un débat s’est engagé en conseil municipal au sujet du forfait communal, c’est à dire la somme que peut payer une commune, pour les enfants qui y résident mais sont scolarisés ailleurs.

Voici l’extrait du compte-rendu du conseil municipal du 28 mai 2009 :

M. GUERSON indique que pour ce qui concerne la somme de 27 000 € relative à la participation  aux frais de fonctionnement scolaires, il a adressé un courrier au maire et à son adjointe en charge  des affaires scolaires. Cette demande date de 10 jours pour obtenir la photocopie d’une convention et d’une délibération, ainsi que l’arrêté mettant fin à cette convention. Il aurait aimé avoir ces  documents avant la séance du conseil municipal. M. GUERSON indique que si une délibération  avait été présentée pour mettre fin à la participation financière à une école privée située sur Versailles, il aurait voté pour. Son groupe n’est pas favorable à ce type de subvention. Il demande cependant pourquoi la ville n’a pas fait face à ses engagements financiers pendant 3 ans.
M. le Maire explique qu’il s’agit de dysfonctionnement entre la passation d’ordre et d’un problème de changement de banque. Un paiement de la trésorerie a été refusé. La régularisation de ce retard de paiement est en cours. De plus, M. le Maire précise qu’il a écrit à la direction de l’école privée  afin de lui indiquer qu’il comptait mettre fin à cette convention. Ce point sera examiné lors de la prochaine commission des affaires scolaires.
Mme ARANEDER précise qu’il est nécessaire de régulariser 3 années (2006-2007 et 2008).
Mme DESCHANEL rappelle que la relance de l’école datait du 27 novembre 2008.
Mme ARANEDER lui répond que le mandatement a été effectué le 9 janvier 2009.
M. FARNIER ne comprend pas comment pendant 3 ans aucun paiement n’a été effectué.
Mme ARANEDER explique qu’il y a eu un problème de suivi de ce dossier. Ces frais n’ont jamais  été inscrits dans les différents budgets.
Mme DESCHANEL demande la copie des bordereaux de mandatement.
Mme ARANEDER explique que les mandats seront émis après le vote du budget supplémentaire  par le conseil municipal.

Agir Pour Saint-Cyr souhaite que le débat puisse s’engager sur le fond au conseil municipal.

Nous avons beaucoup de mal à croire que la commune ait pu oublier de payer ce qu’elle s’était engagée à verser, pendant 3 ans et il est anormal que le maire anticipe sur une décision qui appartient au conseil municipal en annonçant que la convention serait dénoncée.

Si la position de la commune doit être revue, cela doit être au terme d’un débat, après avoir écouté les arguments de toutes les parties et bien avoir réfléchi sur les conséquences.

Pour votre information, voici des notes synthétiques qui permettent de comprendre le cadre juridique :

Education – Financement des écoles privées
Financement d’écoles privées accueillant des élèves habitant dans une autre commune: la commune où résident les enfants scolarisés hors de son territoire devra contribuer au financement dans quatre cas précis

Les députés ont adopté hier, sans modification, la proposition de loi de Jean-Claude Carle, sénateur de la Haute-Savoie (UMP), sur le financement des écoles privées accueillant des élèves habitant dans une autre commune que celle de leur école. Ce texte, soutenu par l’AMF (voir nos autres infos de ce jour), avait été adopté dans les mêmes termes par le Sénat le 10 décembre 2008. Il est donc adopté par le Parlement.
Selon le texte, qui abroge l’article 89 de la loi du 13 août 2004, une commune où résident des enfants scolarisés dans des écoles privées hors de son territoire devra contribuer au financement de ces écoles dans quatre cas précis. Il dispose qu’une commune où résident des enfants scolarisés dans des écoles privées hors de son territoire devra contribuer au financement de ces écoles dans quatre cas précis:
1 – pas de capacité d’accueil dans la commune de résidence de l’enfant;
2 – obligations professionnelles des parents dès lors que la commune de résidence n’a pas organisé de service de cantine et de garderie;
3 – raisons médicales;
4 – frère ou soeur déjà scolarisés dans un établissement scolaire de la commune de l’école privée.
Le financement étant, dans ces cas, «obligatoire», en cas de litige, le préfet devra statuer sur l’application locale de la loi dans un délai de trois mois.
Dans l’attente de l’adoption de la nouvelle loi, l’AMF, le ministre de l’Education et le secrétariat général de l’Enseignement catholique avaient signé un accord le 16 mai 2006, repris dans la circulaire n° 07-142 du 27 août 2007.

Pour accéder au dossier législatif.

29 septembre 2009

Une circulaire du 27 août 2007 est relative au financement par les communes des écoles privées du premier degré sous contrat. Ce texte reprend les termes de la circulaire du 2 décembre 2005 commentant les dispositions des articles 87 et 89 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Le Conseil d’Etat avait annulé cette circulaire, début juin 2007, pour des raisons formelles. La circulaire rappelle les modalités de répartition de la contribution des communes au fonctionnement des écoles privées recevant des élèves n’habitant pas la commune siège. Conformément au principe de parité, la commune de résidence doit payer le même forfait communal à la commune de scolarisation, que l’élève soit scolarisé dans le public ou dans le privé sous contrat, sans toutefois imposer aux communes une charge plus importante pour le financement des écoles privées que pour celui des écoles publiques. A la demande de l’AMF, certaines dépenses qui étaient mentionnées à l’annexe de la circulaire annulée ne figurent plus dans le texte (dépenses de contrôle technique des bâtiments, rémunération des agents territoriaux de service des écoles maternelles et dépenses relatives aux activités extrasco­laires). « L’accord des communes intéressées doit être recherché », insiste la circulaire. A défaut, le préfet fixera les contributions. Ces dispositions s’appliquent par parallélisme aux EPCI compétents en matière scolaire.
Octobre 2007

Le montant du forfait communal versé aux écoles privées est déterminé par parité avec le coût consacré par la commune au fonctionnement de ses écoles publique.

L’article 89 de la loi du 13 août 2004 sur les libertés et responsabilités locales a été adopté pour corriger une disparité de traitement entre les écoles publiques et les écoles privées concernant le financement, par les communes de résidence, des élèves scolarisés à l’extérieur du territoire de leur commune.
L’article 89 ne modifie donc pas le périmètre de la compétence des communes pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat ; il vise simplement à mettre en place un règlement des conflits entre communes.

Ces dispositions sont conformes au principe contenu dans l’article L. 442-5 du code de l’éducation, selon lequel les dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat sont prises en charge dans les même conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public. Le montant du forfait communal est déterminé par parité avec le coût consacré par la commune au fonctionnement de ses écoles publiques.

La mise en oeuvre de ces dispositions a rencontré des difficultés qui ont donné lieu à un compromis acté dans l’accord du 16 mai 2006 entre le secrétariat général de l’Enseignement catholique, l’Association des maires de France et le ministère de l’intérieur, puis repris dans la circulaire n° 07-142 du 27 août.
Afin d’inscrire dans la loi les termes du compromis et éviter ainsi toute contestation contentieuse à son sujet, une proposition de loi sénatoriale équilibrée a été adoptée le 10 décembre 2008 et transmise à l’Assemblée nationale ; elle abroge l’actuel article 89 et prévoit que la commune de résidence ne sera obligée de contribuer au financement du coût d’un élève scolarisé dans une école privée hors de son territoire que dans le cas où la loi prévoit que cette même dépense est également obligatoire pour les élèves scolarisés dans une école publique d’une commune d’accueil.

Semaine du 02/02/2009

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