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Autorisation permanente et générale de poursuivre au comptable public

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 SEPTEMBRE 2009

Réf : 2009/09/17 – OBJET : Autorisation permanente et générale de poursuivre au comptable public

NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que le comptable public ne peut engager des mesures d’exécution forcée à l’encontre d’un débiteur d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local qu’avec l’autorisation préalable de l’ordonnateur qui a émis le titre de recette (§2, Chapitre 1 du Titre 4 de l’instruction codificatrice n° 05-050-MO du 13 décembre 2005, page 37). Si l’ordonnateur refuse l’engagement des poursuites, le titre de recettes est présenté en non-valeur.

En pratique, le dispositif en vigueur avant le décret n° 2009-125 du 3 février 2009 pouvait être lourd à gérer du fait que l’autorisation devait être donnée pour chaque acte d’exécution forcée. Il était seulement permis à l’ordonnateur de donner au comptable une autorisation générale et permanente de notifier les commandements de payer. La réglementation interdisait cependant d’en faire autant pour les poursuites ultérieures (saisies mobilières, saisies immobilières, saisies de rémunérations, opposition à tiers détenteur,…).

Afin d’alléger la charge de signature des ordonnateurs locaux tout en leur conférant de nouvelles libertés d’organisation de leurs échanges avec leur comptable, le décret n° 2009125 du 3 février 2009 étend la faculté pour l’ordonnateur de donner à son comptable une autorisation permanente ou temporaire à tous les actes de poursuite (et plus seulement aux commandements de payer).

L’ordonnateur est désormais totalement libre de choisir entre différentes modalités d’autorisation :

il peut bien entendu continuer, comme auparavant s’il le préfère, à donner une autorisation dossier par dossier, au fur et à mesure de leur transmission par le comptable ;
il peut formaliser une autorisation permanente des poursuites pour tout ou partie des créances qu’il a rendu exécutoires (autorisation variant selon la nature des créances, selon la nature des poursuites, selon le montant de la créance poursuivie,…).

En effet, le nouvel article R.1617-24 du Code Général des Collectivités Territoriales offre une large marge de choix à l’ordonnateur qui doit se concerter avec le comptable pour définir l’organisation des poursuites la mieux adaptée au contexte local : « L’ordonnateur autorise l’émission des commandements de payer et les actes de poursuites subséquents, selon des modalités qu’il arrête après avoir recueilli l’avis du comptable. Cette autorisation peut être permanente ou temporaire pour tout ou partie des titres que l’ordonnateur émet. Le refus d’autorisation ou l’absence de réponse dans le délai d’un mois justifie la présentation en nonvaleurs des créances dont le recouvrement n’a pu être obtenu à l’amiable ».

Si le mode d’expression de l’autorisation des poursuites est ainsi largement assoupli, la portée juridique de l’autorisation ou de l’absence d’autorisation n’est nullement modifiée par le décret n° 2009-125 du 3 février 2009. Les autres articles de ce décret visent seulement à coordonner, à droit constant, les articles spécifiques du code précité relatifs aux recettes des communes, établissements publics communaux et intercommunaux, aux recettes des départements et aux recettes des régions.

Cette nouvelle liberté d’organisation dans les relations ordonnateurs et comptables est susceptible, si elle est bien utilisée, d’accélérer les poursuites et donc d’améliorer les taux de recouvrement tout en allégeant les tâches administratives de ces deux acteurs de la gestion publique locale.

Le trésorier de la commune sollicite une autorisation permanente générale de poursuivre tout débiteur de la collectivité jusqu’au recouvrement complet de la créance ou la constatation de l’impossibilité de recouvrer.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’autoriser de façon générale et permanente le comptable public de la commune à poursuivre tout débiteur de la collectivité en le dispensant de solliciter l’autorisation de la commune.

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Une réponse à Autorisation permanente et générale de poursuivre au comptable public

  1. D’accord sur le principe, mais il peut y avoir des situations personnelles délicates, et si les problèmes de paiement se multiplient, il y a peut être des décisions à prendre, des règles à faire évoluer…
    Il faudrait que le maire s’engage à informer tous les mois les conseillers municipaux en ajoutant au dossier du conseil municipal un état des contentieux en cours.

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